35. Le comptable professionnel agréé peut, selon le cas, recevoir ou verser, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants, pourvu qu’il puisse remédier au conflit d’intérêts en ayant recours à des mesures de sauvegarde:1° lorsqu’il dirige un client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2° lorsqu’il vend à un client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3° lorsqu’il obtient un client d’une autre personne ou d’une autre entité.
Il doit alors:1° informer le client par écrit de l’existence de la commission;
2° informer le client de l’existence de produits ou de services de même nature.
Pour l’application de la présente sous-section:«client» inclut les entités liées à un client;
«commission» s’entend de toute compensation, ristourne, bénéfice ou autre avantage, qu’il soit monétaire ou non.
716-2024D. 716-2024, a. 35.